Le décret n° 2024-1043 du 18 novembre 2024 portant diverses dispositions relatives aux autorisations d’urbanisme, publié au JO du 20 novembre 2024 consacre la possibilité (i) de réaliser des travaux autorisés par un permis d’aménager (PA) et (ii) de commercialiser de manière anticipée les lots par tranche.
Pour rappel, en matière de lotissement, il est possible de consentir des promesses de vente ou de location dès la délivrance de l’autorisation de lotir (art L. 442-4 c. urb.).
Toutefois, la vente ou la location des lots ne peut intervenir qu’une fois les travaux prescrits par l’autorisation de lotir réalisés, sauf exceptions :
Le décret du 18 novembre 2024 assouplit la possibilité de commercialiser les lots de manière anticipée, en prévoyant que celle-ci peut s’effectuer par tranche, en vertu d’une garantie d’achèvement des travaux de cette tranche.
Ainsi, sur demande du pétitionnaire, le PA ou un arrêté ultérieur autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux, avant l’exécution des travaux prescrits par le PA au titre d’une tranche, sous réserve de justifier d’une garantie d’achèvement des travaux de la tranche en cause.
Le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) au titre d’une tranche, accompagnée de la justification de la garantie d’achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser, permet alors de lever la garantie de cette tranche et d’autoriser le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante (nouvel art. R. 442-13-1 c. urb).
En pratique, si le PA prévoit 3 tranches de travaux :
Dans cette hypothèse :
Ce mécanisme du PA avec commercialisation anticipée par tranche s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 20 décembre prochain (30 jours suivant la publication du décret).
Le décret prévoit également qu’à compter du 1er janvier 2025, toutes les personnes morales devront adresser, dans les communes de plus de 3.500 habitants, les demandes de permis ou les déclarations préalables par voie électronique (nouvel art. R. 423-2-1 c. urb.).